Votre avocat en droit de la filiation à Rouen

Nos compétences en cas de contestation de paternité

Le droit de la filiation a été profondément modifié ces dernières années par plusieurs réformes dont la loi du 3 janvier 1972 et l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui a été ratifiée par la loi du 16 janvier 2009.

Les objectifs poursuivis par ces réformes étaient de trouver le plus juste équilibre entre la vérité biologique et la vérité sociologique qui conduit à ne pas remettre en cause une filiation dans une situation vécue depuis de nombreuses années.

Le recours à l’expertise biologique permet d’établir une vérité biologique tandis que la démonstration d’une possession d’état permet d’asseoir une vérité sociologique.

La loi encadre le recours à ces deux moyens de preuves quand il s’agit d’établir ou de contester une filiation.

L’expertise biologique est de droit en matière de filiation. Il s’agit d’un principe qui a été énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2000. La haute juridiction a également précisé une exception en cas de motif légitime de ne pas y procéder.

L’expertise biologique sera ordonnée en présence d’une action recevable comme par exemple une action en recherche de paternité ou une action en contestation de paternité. En revanche, si l’action en justice est prescrite, l’expertise biologique sera refusée. Dans l’hypothèse où le juge ordonne un examen comparé des sangs, les intéressés peuvent toujours refuser de s’y soumettre. Le refus ne  constitue pas forcément la preuve ou non d’une paternité. Il appartiendra au juge d’apprécier ce refus à la lumière des autres éléments du dossier comme des témoignages par exemple.

En ce qui compte le motif légitime de refus de l’expertise, la jurisprudence a pu préciser les cas où la demande pouvait être écartée. Par exemple, le juge est en droit d’estimer qu’il existe des présomptions et indices graves qui sont suffisants pour considérer que la paternité est établie nonobstant l’existence d’une expertise pour le confirmer.

S’agissant de la possession d’état, elle renvoie à une situation vécue et concrète. Il peut être considéré qu’un enfant a une possession d’état lorsque dans les faits tout se passe comme s’il existait bien une filiation établie.

Les principaux traits de la possession d’état sont le traitement, la renommée et le nom. Le traitement suppose que les parents se comportent avec l’enfant comme s’ils étaient leurs véritables parents biologiques. La renommée est établie lorsque l’opinion publique (la société, la famille, l’école…) traite l’enfant comme s’il existait bien un lien biologique entre lui et le père ou la mère qu’il revendique comme tel. Il ne s’agit pas de conditions cumulatives. Elles sont librement appréciées par le tribunal judiciaire étant précisé qu’une possession d’état peut exister avant même la naissance d’un enfant.

La possession d’état requiert certaines qualités et doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

La possession d’état permet d’établir une filiation. Elle permet également d’écarter une éventuelle action en contestation de paternité lorsqu’elle a duré depuis un certain temps.

L'établissement de la filiation paternelle par votre avocat

La filiation peut être établie de façon non contentieuse ou grâce à l’intervention judiciaire du tribunal judiciaire.

Tant la filiation maternelle que paternelle peuvent être établies par l’effet de la loi. À l’égard de la mère, sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant est suffisante pour établir le lien de filiation. Concernant le père, la filiation peut être établie au moyen de la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité ou la possession d’état.

En ce qui concerne la présomption de paternité, l’article 312 du code civil prévoit que l’enfant né à l’occasion du mariage de sa mère est présumé être l’enfant de l’époux de celle-ci. Cependant, comme tout principe, il existe des exceptions. La séparation légale en est une. Ainsi, lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après une convention de divorce ou une ordonnance de non-conciliation et moins de 180 jours depuis le rejet de la demande ou de la réconciliation, la présomption de paternité est exclue. L’absence d’indication de l’époux en qualité de père de l’enfant dans l’acte d’état de naissance est également une cause d’exclusion de la présomption.

Néanmoins, la présomption de paternité peut être rétablie au moyen de la possession d’état sous réserve qu’il existe bien une possession d’état entre l’enfant et l’époux de la mère. Une action en justice peut être intentée et une expertise judiciaire peut être sollicitée afin d’établir la paternité. Enfin, une reconnaissance peut être régularisée dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas d’autre filiation paternelle établie.

La filiation paternelle peut également être établie par la reconnaissance. Il s’agit d’un acte authentique qui résulte le plus souvent d’une déclaration en mairie. La reconnaissance peut intervenir à tout âge de l’enfant même lorsqu’il a atteint la majorité.

L’établissement de la filiation par la possession d’état nécessite l’intervention d’un notaire qui établira un acte en ce sens. Cette possession d’état sera ensuite mentionnée en marge de l’acte de  naissance. L’établissement de la filiation paternelle par ce biais ne peut plus intervenir si la possession d’état a cessé depuis plus de cinq ans ou si le parent prétendu est décédé depuis plus de cinq ans.

Les actions aux fins d’établissement de la paternité peuvent également être sollicitées auprès du Tribunal Judiciaire qui a une compétence exclusive en la matière.

L’établissement judiciaire de la filiation peut intervenir soit au moyen d’une action aux fins d’établissement de la filiation soit en ayant recours à l’action en constatation de la possession d’état.

Il existe une action en recherche de maternité et une action en recherche de paternité.

L’action en recherche de maternité est réservée uniquement à l’enfant jusqu’à ses 28 ans. L’action est intentée contre la mère présumée ou les héritiers de cette dernière. Il appartiendra à l’enfant de prouver que la femme qu’il a assigné en justice est bien celle qui a accouché de lui. L’accouchement sous X n’est pas un obstacle à l’action en recherche de maternité.

Les conditions de recevabilité de l’action en recherche de paternité sont identiques à celles de l’action en recherche de maternité. L’action peut être intentée par l’enfant jusqu’à ses 28 ans ou par son représentant légal durant sa minorité à charge pour lui de prouver que le défendeur est bien son père, l’expertise biologique étant de droit en la matière.

Il reste à évoquer l’action en constatation de possession d’état. Toute personne qui a intérêt à intenter une telle action peut le faire. Toutefois, l’action sera prescrite au-delà d’un délai de 10 ans dont le point de départ est le décès du parent prétendu ou la cessation de la possession d’état. Il conviendra alors de rapporter la preuve de la possession d’état. Évidemment l’expertise biologique n’a pas lieu d’être sollicitée dans ce cas.

La contestation de paternité par votre avocat à Rouen

Il arrive fréquemment que Maître DEVE-JULIA dont le cabinet d’avocats est situé à Rouen soit sollicitée, le plus souvent par des pères, pour contester une filiation légalement établie mais qui s’est révélée non conforme à la réalité biologique.

Les actions en contestation de paternité sont plus limitées et plus encadrées que les actions en recherche de paternité. Cela s’explique par la volonté du législateur de privilégier l’intérêt de l’enfant en veillant à la stabilité de son état civil.

En conséquence, le législateur est plus réfractaire à retirer une filiation surtout lorsque l’enfant et le parent contestataire ont entretenu un lien solide dans le temps.

Lorsque la paternité est établie par un titre c’est-à-dire par un acte d’état civil mais qu’elle n’est pas corroborée par la possession d’état, l’action en contestation de la filiation est largement ouverte à toute personne qui y a intérêt selon le délai de droit commun de 10 ans. Comme pour toutes les autres actions relatives à la filiation, ce délai de 10 ans est suspendu pendant la minorité de l’enfant.

Lorsque la filiation est établie par un titre et confortée par la possession d’état, l’action est ouverte de façon limitative à quelques personnes à savoir l’enfant, ses pères et mères ou celui qui se prétend être le véritable parent.

De plus, cette action n’est possible que dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état s’est arrêtée ou du jour du décès du parent dont la filiation est contestée.

En principe, une filiation constatée dans un titre ajouté à une possession d’état de plus de 5 ans, rendent la filiation définitivement incontestable, excepté par le ministère public.

Dans l’hypothèse où la filiation a été établie seulement au moyen de la possession d’état, elle peut être contestée par tout intéressé dans un délai de 10 ans à compter de l’acte établi par un notaire.

Le cas particulier de l'action à fins de subsides

Il s’agit d’un moyen d’obtenir une pension alimentaire (des subsides) sans pour autant établir la filiation.

Tout enfant peut solliciter une pension alimentaire aux hommes avec lesquels sa mère a eu des relations sexuelles pendant la durée légale de conception.

L’action est réservée à l’enfant mais sa mère peut l’initier en qualité de représentante légale pendant sa minorité. L’enfant peut agir en justice jusqu’à ses 28 ans.

L’expertise biologique peut être utilisée. Les subsides seront fixés en fonction des besoins d’enfants et des revenus du débiteur.

Tout comme la part contributive à l’entretien et à l’éducation, les subsides peuvent être versés au-delà de la majorité de l’enfant à condition de rapporter la preuve qu’il est dans le besoin à moins qu’il soit fautif de la situation dans laquelle il se trouve.

L’action à fins de subsides n’empêche pas une action ultérieure en recherche de paternité.

En outre, dans le cas où la filiation finit par être établie à l’égard d’un autre homme, le débiteur des subsides est libéré de son obligation.

Notre cabinet d’avocats basé à Rouen est à votre disposition pour toute action en établissement de filiation, de contestation de filiation ou d’action à fins de subsides.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.