Votre avocat en cas de rupture du concubinage à Rouen

Le concubinage est largement répandu en France alors que le nombre de mariages de cesse de décroitre d’année en année.

La séparation des couples non mariés suscitent des difficultés juridiques. 

Vos questions en cas de séparation

Nombreux sont les clients qui consultent Me DEVE-JULIA dans son cabinet d’avocats à Rouen, à la suite de la rupture du concubinage, dans l’attente de réponses notamment aux questions suivantes :

  • Puis-je prétendre à une prestation compensatoire en cas de séparation ?
  • Quel est le sort des biens acquis par les concubins ?
  • Est-il possible de récupérer une somme d’argent donnée ou prêtée entre concubins après la séparation ?
  • Existe-il des droits successoraux entre concubins ?
  • Le concubin qui a participé bénévolement à la croissance de l’entreprise de son conjoint peut-il prétendre à une compensation financière en cas de séparation ?
  • Un concubin peut-il être tenu de régler les dettes de l’autre ?

 

Au préalable, il sera précisé qu’en cas de conflit, il est nécessaire de définir le concubinage dont il devra être rapporté la preuve en cas de litige nécessitant l’intervention du Tribunal Judiciaire.

Le concubinage est défini par l’article 518-8 du code civil. Il s’agit d’une union de fait qui suppose l’existence d’une vie commune stable et continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

L’union de fait s’oppose au mariage qui est un contrat qui produit des effets juridiques.

La vie commune implique une communauté de toit, une communauté de lit et une communauté de vies. Le concubinage suppose une cohabitation quotidienne ou non avec une consommation sexuelle qui s’inscrit dans la durée. Par ailleurs, les concubins doivent avoir une certaine notoriété connue à la vue de tous. Une liaison cachée ne peut donc être assimilée au concubinage.

 

Le patrimoine des concubins en cas de séparation

Tout comme en cas de divorce, la rupture des couples non mariés nécessite une liquidation des intérêts communs.

Chacun conserve la propriété des biens qu’il a acquis seul avant ou pendant le concubinage à  condition d’être en mesure de prouver l’origine personnelle du bien.

Dans l’hypothèse où un concubin n’est pas en mesure de prouver qu’il est le seul propriétaire d’un bien, il est présumé indivis et doit être partagé.

Une difficulté peut se poser lorsqu’un bien a été acquis en commun c’est notamment le cas de l’achat d’une maison entre concubins. Ils sont réputés indivis et régis par les règles juridiques de l’indivision.

La liquidation est rendue plus difficile qu’en cas de divorce en l’absence de régime matrimonial.

En outre, la jurisprudence a recours à la société créée de fait et la théorie de l’enrichissement sans cause pour permettre à celui qui a enrichi l’autre d’obtenir une compensation financière.

La preuve de l’établissement d’une société créée de fait permet de procéder à la liquidation de la dite société et de permettre à chacun des concubins associés de se voir attribuer, après apurement des dettes, la moitié de l’actif de la société.

Pour bénéficier des avantages d’une société créée de fait il convient de rapporter la preuve de la réunion des conditions suivantes : des apports de chacun des concubins, une contribution aux pertes et aux bénéfices, l’intention de s’associer pour la réussite de l’entreprise.

Lorsqu’un concubin échoue à prouver l’existence d’une société créée de fait, il est possible d’arguer d’un enrichissement sans cause pour permettre de rétablir un équilibre financier entre les concubins.

Celui qui a aidé l’autre pour enrichir l’entreprise personnelle de son conjoint, qui a effectué des travaux dans un bien personnel de l’autre, qui a négligé sa vie professionnelle pour se consacrer aux enfants communs, peut solliciter une compensation financière.

Il doit rapporter la preuve d’un enrichissement ou d’un appauvrissement (manque à gagner ou perte) et l’absence de cause.

Concernant les dettes des concubins, elles restent personnelles même si elles ont été contractées pour les besoins de l’autre.

Les libéralités ou donations entre concubins sont irrévocables contrairement à celles intervenues au cours du mariage.

Il est donc indispensable de rapporter la preuve d’un prêt de somme d’argent en cas de rupture pour espérer récupérer ses deniers.

Une reconnaissance de dettes est le meilleur moyen de rapporter la preuve d’un prêt.

Le préjudice réparable en cas de rupture du concubinage

La rupture du concubinage n’ouvre pas le droit à solliciter une prestation compensatoire contrairement au divorce.

La rupture en elle-même du concubinage n’ouvre pas le droit à la réparation d’un quelconque préjudice.

En revanche, les circonstances de la rupture à savoir le comportement fautif de celui qui prend l’initiative de la rupture peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

A titre d’illustration, il peut être évoqué le cas de la concubine reconduite, âgée et sans revenus, au profit d’une jeune femme ou d’une nouvelle compagne enceinte.

Succession et concubinage

Il n’existe pas de transmission légale des biens entre concubins. Il faut donc recourir aux libéralités pour contourner cette inégalité entre le mariage et l’union libre étant précisé que ces libéralités sont lourdement fiscalisées.

 

En cas de décès du concubin à la suite d’un accident mortel, la Cour de cassation a admis que le concubin était recevable à prétendre à la réparation de son préjudice moral et matériel.

Séparation des concubins et enfants en communs

Pour toute question relative au contentieux de l’autorité parentale, à la garde des enfants, à la pension alimentaire, il convient de se reporter aux développements sur les pages du site expressément consacrées à ces développements.

Pour toute question complémentaire ou en cas de litige, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats situé à Rouen.